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Article 11 (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)

Article 11 (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)


La formation continue mentionnée à l'article 8 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories D ou ED et C ou EC sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d'avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée à l'article 6.
Dans ce cas, la formation continue doit être effectuée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de l'attestation de la formation spécifique mentionnée à l'article 6 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.