L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours externe est ouvert :
« 1° Aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Aux candidats titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale classé au moins au niveau II.
« Le concours est également ouvert aux candidats susceptibles de justifier de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° au 31 décembre de l'année du concours. »