L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau II dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans la limite de 15 % des emplois totaux mis aux concours » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.