Il est ajouté, après l'article 8, un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
« II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II de ce même décret.
« Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susmentionné. »