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Article 77 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 77 (Décret n° 2007-653 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, autres que la spécialité archives, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'auraient pas été pourvus dans l'une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture » ;
2° Au 2°, les mots : « et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
3° Au 3° les mots : « âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.