L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs de l'administration ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre l985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ni accomplir la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, s'ils n'ont accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. »