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Article 11 (Décret n° 2007-1078 du 9 juillet 2007 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration)

Article 11 (Décret n° 2007-1078 du 9 juillet 2007 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'administration)


I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 sont remplacées par les deux alinéas suivants :
« Dans la proportion de sept nominations sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.
« Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale. »
II. - Au troisième alinéa, devenu le quatrième alinéa du même article, le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « inspecteurs de l'administration de 1re classe ».