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Article 2 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 2 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


Il est ajouté après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous. »