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Article 13 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 13 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 217-1 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
I. - Au d du I, les mots : « article R. 213-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 213-1-1 ».
II. - Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ».
III. - Le huitième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, il en exige la remise immédiate. »
IV. - Le neuvième alinéa du I est complété par les dispositions suivantes :
« Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. »
V. - Au c du II, les mots : « article R. 213-1 » sont remplacés par les mots : « article R. 213-1-1. »
VI. - Après le quatrième alinéa du II, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ;
« e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R. 213-1-3, à l'article R. 213-14 ou à l'article R. 321-5 ; ».
VII. - Le sixième alinéa du II est complété par les dispositions suivantes :
« Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet. »