La rémunération universitaire des personnels mentionnés au d de l'article 1er du présent arrêté est fixée par référence à celle des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ou par référence à celle des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé.