Les objets qui, par leur apparence, semblent destinés à être mis au contact des denrées alimentaires, sans pour autant entrer dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé, sont astreints à porter d'une manière visible et indélébile la mention ou le pictogramme fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie indiquant qu'ils ne peuvent pas être mis au contact de denrées alimentaires.
La méconnaissance des prescriptions du précédent alinéa est passible des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.