L'article 7 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves prévu au 1°, les épreuves peuvent tenir compte des acquis de l'expérience professionnelle des candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine le concours. »