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Article 4 (Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité)

Article 4 (Décret n° 2007-629 du 27 avril 2007 relatif au Conseil national de la comptabilité)


Tout membre du collège doit informer le président :
- des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
- de tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège.