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Article 17 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 17 (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)


I. - L'étiquetage des fromages fondus et des spécialités fromagères fondues peut en outre comporter les mentions suivantes :
1° « Crème de... » précédant la dénomination « fromage fondu » ou « spécialité fromagère fondue », lorsque le produit renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;
2° « Double crème » lorsque le produit renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;
3° « Triple crème » lorsque le produit renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.
II. - Dans la dénomination « fromage fondu », complétée le cas échéant par une des mentions prévues au I ci-dessus, le mot : « fromage » peut être remplacé par le nom d'un fromage défini à l'annexe lorsque celui-ci constitue au moins 50 % des matières premières mises en oeuvre.