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Article 20 (Décret n° 2007-627 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 20 (Décret n° 2007-627 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


I. - Les inspecteurs généraux sont reclassés à l'échelon du grade d'inspecteur général comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient.
Toutefois, les inspecteurs généraux classés à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur les deux premiers échelons de leur grade sont reclassés, selon les mêmes modalités, dans deux échelons provisoires, créés à la base du grade d'inspecteur général et d'une durée moyenne de trois ans chacun. Cette durée d'échelon peut être réduite d'un an selon les règles édictées par l'article 12 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - Les inspecteurs de 1re classe nommés inspecteurs généraux en application des dispositions de l'article 19 du présent décret sont reclassés à l'échelon provisoire du grade d'inspecteur général qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
III. - Les inspecteurs sont reclassés à la 1re classe du grade d'inspecteur à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine, à l'exception des inspecteurs classés au 2e échelon qui sont reclassés au 2e échelon de la 1re classe avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
IV. - Les inspecteurs adjoints sont reclassés à la 2e classe du grade d'inspecteur à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
V. - Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
VI. - Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires reclassés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs dans leur nouveau grade ou leur nouvelle classe.