Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 du décret du 2 mai 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les inspecteurs de 1re classe, nommés ou promus en qualité d'inspecteur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés inspecteurs généraux s'ils ont atteint le 7e échelon de leur classe et ont accompli sept ans au moins de services en qualité d'inspecteur de 1re classe.