L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres de l'inspection générale ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de l'inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ni accomplir la mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, s'ils n'ont accompli à compter de leur nomination deux ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale. »