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Article 6 (Décret n° 2007-620 du 27 avril 2007 fixant les modalités d'intégration des agents régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables à certains personnels contractuels techniques de l'Ecole polytechnique dans les catégories créées par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique et modifiant le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003)

Article 6 (Décret n° 2007-620 du 27 avril 2007 fixant les modalités d'intégration des agents régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables à certains personnels contractuels techniques de l'Ecole polytechnique dans les catégories créées par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique et modifiant le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003)


Après l'article 28 du même décret, il est inséré un article 28 bis rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 28 bis. - Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche. »