Le montant des indemnités forfaitaires annuelles prévues aux articles 1er, 2 et 3, de l'indemnité forfaitaire par séance de jugement prévue à l'article 4, de l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5, ainsi que le taux unitaire des vacations et le nombre maximum de vacations pouvant être allouées annuellement aux personnes visées à l'article 6 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.