Les délibérations mentionnées aux 8°, 9° et 14° de l'article 7 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations mentionnées au 3° de l'article 7 sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'aviation civile n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.