Les commissions instituées par l'article 15 du décret du 13 février 2007 susvisé sont compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique territoriale suivants :
Directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique ;
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Ingénieurs en chef territoriaux ;
Ingénieurs territoriaux ;
Adjoints techniques territoriaux de 1re classe ;
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Educateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Rééducateurs territoriaux ;
Assistants territoriaux médico-techniques ;
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Animateurs territoriaux ;
Adjoints d'animation territoriaux ;
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Pour l'application des articles 2 et 4 du décret du 10 décembre 1996 susvisé, ces commissions sont compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes pour l'accès à tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Elles comprennent, dans ce cas, un représentant d'une association de personnes handicapées qui siège avec voix consultative.