L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qu'il lui apparaîtrait nécessaire d'y apporter.
(Art. 7 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)