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Article D. 1411-15 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))

Article D. 1411-15 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))


L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire sous ses trois aspects :
1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour fin de permettre au chef de l'Etat d'avoir la garantie :
a) De pouvoir déclencher à tout moment les forces nucléaires ;
b) Que les armes ne peuvent pas être utilisées sans ordre gouvernemental légitime ;
2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour fin de garantir que les plans établis et les documents d'exécution correspondent bien aux directives gouvernementales ;
3° Le contrôle de la situation des matières nucléaires, qui a pour fin d'empêcher toute saisie intempestive de ces matériaux. La définition des matières nucléaires tombant sous le coup de ce contrôle et les stades de fabrication auxquels celui-ci est exercé sont inclus dans une directive interministérielle, soumise à révision périodique, rédigée en application de la présente section.
(Art. 4 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)