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Article D. 1321-3 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))

Article D. 1321-3 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))


Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
(Art. 3 du décret n° 95-573 du 2 mai 1995 relatif à la dispersion des attroupements.)