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Article D. 1313-8 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))

Article D. 1313-8 (Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets))


Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département :
1° De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;
2° De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;
3° Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;
4° De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;
5° De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.
Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.