Les demandes en instance devant les commissions instituées par l'article 4 de la loi du 28 juin 1994 susvisée sont transférées à la commission dont le fonctionnement est régi par le présent décret.
Pour les demandes transférées, le délai prévu au premier alinéa de l'article 12 court à compter de la date de l'installation de la commission.