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Article 5 (Décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance)

Article 5 (Décret n° 2007-1048 du 26 juin 2007 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et relatif au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance)


L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances met en oeuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l'utilisation des crédits conformément aux orientations fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
Elle transmet chaque trimestre au secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance un état de l'engagement et de la consommation des crédits du fonds.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance peut faire procéder à l'audit et à l'évaluation de l'utilisation des crédits.