Il est inséré, après l'article R. 513-14 du même code, un article R. 513-15 ainsi rédigé :
« Art. R. 513-15. - Le centre de traitement procède au traitement de l'ensemble des données, dans les conditions fixées par les articles R. 513-15-1 à R. 513-15-5, et à leur envoi aux mairies des communes concernées. »