L'article R. 513-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-13. - Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 513-1 à qui ceux-ci demandent de se substituer à eux en vue de l'inscription sur les listes électorales attestent avoir reçu mandat de celles-ci. »