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Article 10 (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 10 (Décret n° 2007-616 du 27 avril 2007 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)


Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au deuxième échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon de six mois.