Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.