En cas de manquement grave aux obligations de sûreté du navire constaté lors d'une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté organisée en application de l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des transports peut retirer l'approbation du plan de sûreté du navire après avoir sauf en cas d'urgence mis le propriétaire ou l'armateur de celui-ci à même de présenter des observations.
Le retrait de l'approbation du plan de sûreté du navire entraîne le retrait de son certificat international de sûreté.