I. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé ne peuvent prendre la mer sans être munis des titres de sûreté maritime.
Les titres de sûreté maritime sont l'acte d'approbation du plan de sûreté du navire et le certificat international de sûreté, délivrés conformément aux prescriptions de ce règlement.
II. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.
Avant d'entrer dans un port étranger dont le niveau de sûreté est supérieur au sien, tout navire battant pavillon français accuse réception de ce niveau de sûreté et confirme à l'agent de sûreté de l'installation portuaire qu'il met en oeuvre les mesures et procédures de sûreté appropriées.
Lorsque le niveau de sûreté du navire est supérieur à celui du port d'escale étranger, le navire en informe l'autorité de ce port et l'agent de sûreté de l'installation portuaire intéressée mentionné à l'article 17 de la partie A du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 susvisé, dénommé dans le présent décret « code ISPS ».