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Article R. 342-25 (Décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article R. 342-25 (Décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.