L'article 16 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps et parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel » sont remplacés par les mots : « les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans le corps ».
2° Au 2°, les mots : « aux agents techniques principaux de l'électronique du ministère de la défense qui ont atteint ce grade avant la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 » sont remplacés par les mots : « aux agents techniques principaux du ministère de la défense de 1re classe ».