Une race est dite à petits effectifs, au sens de l'article D. 653-9 du code rural, si elle présente sur le territoire national un effectif de moins de 5 000 femelles reproductrices pour les bovins, de 8 000 pour les ovins et caprins et de 1 000 pour les porcins.
Ces effectifs sont déterminés à partir des données du dernier recensement agricole et éventuellement complétés par ceux de l'institut technique en charge de l'espèce concernée.
La liste des races mentionnées à l'article 1er, qui répondent aux conditions du présent article, est fixée en annexe du présent arrêté.