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Article 9 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)

Article 9 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)


A titre transitoire, dans le délai d'un an à compter de la date d'application du présent arrêté, la mention « Apte à la voltige avancée » est apposée par les services de la direction générale de l'aviation civile sur la licence des pilotes titulaires d'une licence professionnelle de pilote PP(A), CPL(A), PL(A) ou ATPL(A) qui ont démontré leur aptitude à un instructeur habilité conformément à l'article 3.