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Article 5 (LOI n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (1))

Article 5 (LOI n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (1))


I. - L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;
« 2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
« 3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.
« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.
« Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
« "2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? ».
III. - Avant le dernier alinéa de l'article 48 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
« "2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? ».
IV. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».
V. - Dans l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».