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Article 3 (Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles)

Article 3 (Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles)


Le total de points obtenu à l'article 2 est ajouté à celui ayant permis de calculer le groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré en application de l'article R. 314-171 du code de l'action sociale et des familles afin de déterminer le groupe iso-ressources moyen pondéré « soins » (GMPS).
Le calcul suivant : charges nettes de la section tarifaire afférente aux soins divisées par le GMP, lui-même multiplié par la capacité exploitée, permet d'obtenir la valeur nette du point GMPS, soit :


charges nettes soins
GMPS x capacité exploitée


Par agrégation des données des établissements concernés de son ressort, l'autorité compétente pour l'assurance maladie calcule la valeur nette départementale du point « GIR moyen pondéré soins », qu'elle communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à laquelle est aussi communiquée la valeur nette du point GIR « aides soignantes - AMP » calculée en application de l'article R. 314-175 du code de l'action sociale et des familles.
Les valeurs nationales plafond du point « GIR moyen pondéré soins » et du point GIR « aides soignantes - AMP », prévues à l'annexe 3-5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les règles d'actualisation du calcul de la dotation globale de financement afférente aux soins sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.