Il est inséré après l'article D. 322-7 du code du travail un article D. 322-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 322-7-1. - Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 peuvent, pour la mise en oeuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur les actions visées au 7° de l'article R. 322-1. »