Articles

Article 2 (Arrêté du 19 avril 2007 relatif au plafonnement des dépenses exposées pour la gestion paritaire de la cotisation prévue à l'article L. 951-10-1 du code du travail et des frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)

Article 2 (Arrêté du 19 avril 2007 relatif au plafonnement des dépenses exposées pour la gestion paritaire de la cotisation prévue à l'article L. 951-10-1 du code du travail et des frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)


Les frais de gestion paritaire de la cotisation sont constitués par les dépenses réelles et justifiées de l'exercice correspondant :
a) Aux salaires et charges sociales légales et conventionnelles versés par les employeurs des membres salariés titulaires et suppléants du conseil d'administration pendant les absences de ces derniers motivées par les réunions statutaires, leur préparation et leur compte rendu et les missions à eux confiées par le comité ;
b) A la perte de ressources des membres non salariés titulaires et suppléants du conseil d'administration pendant les absences de ces derniers motivées par les réunions statutaires, leur préparation et leur compte rendu et les missions à eux confiées par le comité ;
c) Aux frais de transport et aux indemnités de déplacement liés aux réunions statutaires et aux missions confiées par le comité aux membres titulaires et suppléants du conseil d'administration ;
d) Aux frais de secrétariat, de documentation et de fonctionnement général exposés par les organisations des membres du conseil d'administration pour remplir leur mission et la promotion de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage.
Sont imputables sur les frais de gestion paritaire, les dépenses de gestion administrative et financière des frais de gestion paritaire de la cotisation par les organisations fixées forfaitairement à 2 % des sommes exposées au titre des a, b, c et d du présent article ;