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Article 7 (Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 7 (Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


I. - Les attachés statisticiens stagiaires mentionnés au 1° de l'article 6 sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité et d'un concours interne. Ces concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours externe est ouvert aux titulaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours d'un certificat de scolarité complète dans les classes de seconde année de préparation aux concours d'admission aux grandes écoles, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours au moins quatre ans de services publics, dont trois ans au moins dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne et le nombre de postes à pourvoir par spécialité au titre du concours externe.
II. - Lorsqu'au titre d'une même année sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au quart des places offertes à l'ensemble des deux concours.