Le titre II du livre IV du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE II
« LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION »
2° Au chapitre Ier, est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Définition du marché réglementé
et de l'entreprise de marché
« Art. R. 421-1. - Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.
« La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois. »