L'autorisation, accordée pour cinq ans, est reconduite, pour cette même durée, sous réserve de la communication, avant l'expiration de la validité de l'autorisation, de nouveaux certificats tels que prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article 1er ainsi que, pour l'eau minérale naturelle, au 1° de l'article 2. Le refus de renouvellement est motivé.