L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service, groupe de services, circonscription ou établissement public appelé à être doté d'un comité technique paritaire en exécution des articles 2 à 4 bis du présent décret, un arrêté du ministre ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au chef de service auprès duquel » sont remplacés par les mots : « à l'autorité auprès de laquelle ».