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Article Annexe (Décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier)

Article Annexe (Décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier)


A N N E X E 1


Les barèmes prévus à l'article 3 du présent décret sont établis par les préfets de région conformément aux principes suivants :


I. - Travaux autorisés sur barème


Travaux de nettoyage.
Travaux de reconstitution.
Travaux d'entretien.


II. - Nombre de barèmes autorisés
selon le type de travaux
1. Travaux de nettoyage


Trois niveaux de barème sont autorisés.
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.


2. Travaux de reconstitution par régénération artificielle


Cinq niveaux de barème sont autorisés, dont deux barèmes pour les techniques de semis et trois pour les techniques de plantation.
Quatre options possibles :
- une option maîtrise d'oeuvre ;
- une option étude écologique ou paysagère ;
- une option de protection contre le gibier ;
- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales.


3. Travaux de régénération naturelle


Trois niveaux de barème sont autorisés.
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.
Cinq options possibles :
- une option maîtrise d'oeuvre ;
- une option étude écologique ou paysagère ;
- une option de protection contre le gibier ;
- une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de feuillus précieux à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;
- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales.


4. Travaux d'entretien


Un seul niveau de barème est autorisé.
Une option maîtrise d'oeuvre.


A N N E X E 2


Pour tous les travaux énumérés à l'article 1er du présent décret, le délai pour commencer l'exécution est fixé à 1 an maximum à compter de la notification de la subvention.
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
2 ans maximum pour les opérations de :
- boisement, reboisement ;
- amélioration des peuplements ;
- desserte forestière ;
- nettoyage des peuplements sinistrés ;
- reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;
- protection ou restauration de la biodiversité.
4 ans maximum pour les opérations de :
- régénération naturelle des peuplements ;
- reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;
- protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
- défense des forêts contre l'incendie ;
- fixation des dunes côtières.