Sont soumises à déclaration préalable, dans les conditions fixées au présent chapitre :
1° Les opérations, non mentionnées au chapitre Ier du présent décret, de fourniture, de transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne et d'importation de moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité ;
2° Les opérations de transfert ou d'exportation de moyens de cryptologie mentionnées à l'annexe 2 du présent décret ;
3° La fourniture de prestations de cryptologie non mentionnées à l'annexe 1 du présent décret.