Les quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 9 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de leur nomination en qualité de technicien forestier stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien forestier déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »