Il est inséré, après l'article 6, deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, mentionné à l'article R. 124 du code de la route.
« Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
« Art. 6-2. - La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
« Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus à l'article 5 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.
« Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours mentionnés à l'article 6 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir. »