L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - I. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 qui ont suivi une scolarité de deux ans sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans.
« II. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 et nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 8 sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
« III. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions des a et b du 2° de l'article 5 sont dispensés de stage. »